Voies de recours et application du droit
Ce qu’il faut retenir
Lorsqu’un travailleur établit des faits permettant de présumer une discrimination, il incombe au défendeur de prouver l’absence de discrimination salariale.
Dans une procédure pour discrimination présumée, le non-respect des obligations des articles 5, 6, 7, 9 ou 10 fait peser cette preuve sur l’employeur. Une exception existe si le manquement est manifestement non intentionnel et mineur.
Les États peuvent prévoir des règles plus favorables au travailleur. L’article prévoit aussi des limites de champ, notamment pour les procédures pénales.
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Le texte européen
Article 18 · Texte intégralRenversement de la charge de preuve
1. Les États membres prennent les mesures appropriées, conformément à leur système judiciaire national, afin que, dès lors qu’un travailleur s’estime lésé par un défaut d’application, à son égard, du principe de l’égalité des rémunérations et établit, devant une autorité compétente ou une juridiction nationale, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe au défendeur de prouver qu’il n’y a pas eu discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération.
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires concernant une discrimination présumée directe ou indirecte en matière de rémunération, lorsqu’un employeur ne s’est pas conformé aux obligations de transparence des rémunérations énoncées aux articles 5, 6, 7, 9 et 10, il lui incombe de prouver qu’il n’y a pas eu discrimination.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’employeur prouve que la violation des obligations énoncées aux articles 5, 6, 7, 9 et 10 était manifestement non intentionnelle et avait un caractère mineur.
3. La présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire des modalités de preuve plus favorables à un travailleur qui engage une procédure administrative ou judiciaire concernant une violation présumée des droits ou obligations relatifs au principe de l’égalité des rémunérations.
4. Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à l’autorité compétente ou à la juridiction nationale.
5. Le présent article ne s’applique pas aux procédures pénales, sauf disposition contraire du droit national.
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