Transparence des rémunérations
Ce qu’il faut retenir
Les communications impliquant des données personnelles au titre des articles 7, 9 et 10 doivent respecter le RGPD. Ces données ne doivent pas être utilisées pour une autre finalité que l’application du principe d’égalité des rémunérations.
Lorsqu’une communication permettrait d’identifier la rémunération d’une personne, les États peuvent réserver l’accès aux représentants, à l’inspection du travail ou à l’organisme pour l’égalité de traitement, selon les conditions de l’article.
La directive ne fixe pas ici un effectif minimal universel d’anonymisation. Les modalités nationales et les risques d’identification doivent être examinés.
Pour votre entreprise
Définissez les droits d’accès par destinataire et contrôlez le risque de réidentification, notamment dans les petites catégories. Une moyenne peut révéler un salaire lorsque le groupe est trop restreint.
Le texte européen
Article 12 · Texte intégralProtection des données
1. Dans la mesure où les informations fournies au titre des mesures prises en vertu des articles 7, 9 et 10 impliquent le traitement de données à caractère personnel, elles sont communiquées conformément au règlement (UE) 2016/679.
2. Aucune donnée à caractère personnel traitée en application de l’article 7, 9 ou 10 de la présente directive n’est utilisée pour une finalité autre que l’application du principe de l’égalité des rémunérations.
3. Les États membres peuvent décider que, lorsque la divulgation d’informations en application des articles 7, 9 et 10 entraînerait, directement ou indirectement, la divulgation de la rémunération d’un travailleur identifiable, seuls les représentants des travailleurs, l’inspection du travail ou l’organisme pour l’égalité de traitement ont accès à ces informations. Les représentants des travailleurs ou l’organisme pour l’égalité de traitement conseillent les travailleurs sur la possibilité d’introduire un recours au titre de la présente directive, sans divulguer les niveaux de rémunération réels des différents travailleurs qui accomplissent le même travail ou un travail de même valeur. Aux fins du suivi prévu à l’article 29, les informations sont mises à disposition sans restriction.
Lecture éditoriale mise à jour le .