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Article 29 · Chapitre 4

Suivi et sensibilisation

Organiser le suivi national, la publication des données et leur remontée à la Commission.

Dispositions horizontales

Ce qu’il faut retenir

Chaque État désigne un organisme de suivi, qui peut appartenir à une structure existante. Ses missions comprennent la sensibilisation, l’analyse des causes des écarts et la collecte de données et de rapports.

Les six indicateurs de l’article 9, paragraphe 1, points a) à f), doivent être publiés de manière accessible. Les données des quatre années précédentes restent accessibles si elles sont disponibles.

La transmission par les États à la Commission est prévue au plus tard le 7 juin 2028, puis tous les deux ans. Elle est distincte de la déclaration des employeurs.

Comment les données circulent

Repérez le canal national de déclaration et de publication lorsqu’il est défini. Les missions de l’organisme de suivi ne doivent pas être confondues avec celles de l’employeur.

Article 29 · Texte intégral

Suivi et sensibilisation

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